15.Les Éleveurs doivent procéder à la constitution des 2 comités suivants:
(a) un comité représentant les finisseurs (comité de mise en marché) composé de producteurs qui élèvent et mettent en marché, conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281), tous les porcs destinés à l’abattage qu’ils produisent, cette production devant être l’équivalent en porcs d’au moins 92 000 kg de porcs carcasse par année;
(b) un comité représentant les naisseurs (comité des naisseurs) composé de producteurs qui doivent répondre aux critères suivants:
i. avoir un troupeau d’au minimum 46 truies;
ii. élever des porcelets destinés à l’engraissement à partir de la naissance jusqu’à la pouponnière ou l’engraissement;
iii. mettre en marché au moins 50% de leur production de porcelets auprès de personnes qui ne sont liées ni au producteur ni, le cas échéant, à l’entreprise qu’il représente.
On entend par
«conjoint», des personnes qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple.
«personnes liées»:
(1) des personnes physiques dont l’une est le conjoint de l’autre;
(2) des personnes morales ou sociétés dont l’un des actionnaires ou associés est également:
(a) actionnaire ou associé de l’autre personne morale ou société;
(b) conjoint d’un actionnaire ou associé de l’autre personne morale ou société;
(3) des personnes morales ou sociétés affiliées3 entre elles.
3- Loi sur les impôts, chapitre I-3
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 15; Décision 3557, a. 2; Décision 5072, a. 6; Décision 5436, a. 3; Décision 8699, a. 4; Décision 10120, a. 2; Décision 10463, a. 3; Décision 10744, a. 1.
15.Les Éleveurs doivent procéder à la constitution des 2 comités suivants:
(a) un comité représentant les naisseurs (comité des naisseurs) composé de producteurs engagés dans cette production de façon régulière, qui élèvent à partir de la naissance des porcelets destinés à l’engraissement ou qui élèvent à partir de la naissance et livrent ou vendent des porcelets destinés à l’engraissement;
(b) (paragraphe abrogé);
(c) un comité représentant les finisseurs (comité de mise en marché) composé de producteurs engagés dans cette production de façon dominante, c’est-à-dire que leur principale production dans le secteur porcin est constituée de porcs destinés à l’abattage qu’ils élèvent et mettent en marché ou livrent conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 15; Décision 3557, a. 2; Décision 5072, a. 6; Décision 5436, a. 3; Décision 8699, a. 4; Décision 10120, a. 2; Décision 10463, a. 3.
15.Les Éleveurs doivent procéder à la constitution des 3 comités suivants:
(a) un comité représentant les naisseurs (comité des naisseurs) composé de producteurs engagés dans cette production de façon régulière, qui élèvent à partir de la naissance des porcelets destinés à l’engraissement ou qui élèvent à partir de la naissance et livrent ou vendent des porcelets destinés à l’engraissement;
(b) un comité représentant les reproducteurs (comité des reproducteurs) composé des membres du conseil d’administration de la Société des éleveurs de porcs du Québec (SEPQ) qui répondent aux exigences suivantes:
1- être membre en règle de la SEPQ;
2- se conformer aux normes du programme d’évaluation génétique (PEG) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
3- être dûment inscrit dans la catégorie producteur-reproducteur au registre des Éleveurs;
(c) un comité représentant les finisseurs (comité des finisseurs) composé de producteurs engagés dans cette production de façon dominante, c’est-à-dire que leur principale production dans le secteur porcin est constituée de porcs destinés à l’abattage qu’ils élèvent et mettent en marché ou livrent conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 15; Décision 3557, a. 2; Décision 5072, a. 6; Décision 5436, a. 3; Décision 8699, a. 4; Décision 10120, a. 2.
15.La Fédération doit procéder à la constitution des 3 comités suivants:
(a) un comité représentant les naisseurs (comité des naisseurs) composé de producteurs engagés dans cette production de façon régulière, qui élèvent à partir de la naissance des porcelets destinés à l’engraissement ou qui élèvent à partir de la naissance et livrent ou vendent des porcelets destinés à l’engraissement;
(b) un comité représentant les reproducteurs (comité des reproducteurs) composé des membres du conseil d’administration de la Société des éleveurs de porcs du Québec (SEPQ) qui répondent aux exigences suivantes:
1- être membre en règle de la SEPQ;
2- se conformer aux normes du programme d’évaluation génétique (PEG) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
3- être dûment inscrit dans la catégorie producteur-reproducteur au registre de la Fédération;
(c) un comité représentant les finisseurs (comité des finisseurs) composé de producteurs engagés dans cette production de façon dominante, c’est-à-dire que leur principale production dans le secteur porcin est constituée de porcs destinés à l’abattage qu’ils élèvent et mettent en marché ou livrent conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 15; Décision 3557, a. 2; Décision 5072, a. 6; Décision 5436, a. 3; Décision 8699, a. 4.